D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
8.1. Le denturologiste doit informer le patient lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
D. 686-2008, a. 6.